Avant la réforme de 1973, il existait en Allemagne une certaine dissymétrie entre le traitement des cartels et celui des entreprises dominantes. Alors que les cartels étaient interdits, les entreprises dominantes n’étaient contrôlées que pour leurs abus éventuels. La réforme de 1973 a procédé à un rééquilibrage en introduisant deux mesures. D’une part, elle a allégé le traitement des cartels en permettant les accords entre PME afin de favoriser cette catégorie d’entreprises dans la concurrence avec les grandes entreprises. D’autre part, elle a explicitement introduit un contrôle des opérations de concentration dès lors que la taille des parties concernées dépassait un certain seuil. Jusqu’en 1999, les initiateurs d’une opération de concentration avaient le choix entre une prénotification ou une post-notification. Si le régime de prénotification était choisi, le Bundeskartellamt devait prendre une décision d’autorisation au bout d’un mois, si l’opération ne soulevait aucune objection ou au bout de trois mois, si l’office décidait d’engager une enquête plus approfondie. Dans le cas d’une post-notification, l’office des cartels disposait d’un an pour interdire éventuellement la concentration. La loi amendée de 1999 a supprimé la procédure de post-notification pour introduire une notification obligatoire à partir d’un seuil de chiffre d’affaires. Les opérations de concentration susceptibles de créer ou renforcer une position dominante sur le marché sont interdites à moins que les entreprises concernées ne démontrent que l’opération de concentration engendre en même temps une amélioration du jeu de la concurrence et que cette amélioration surpasse les inconvénients de la position dominante sur le marché (article 36). Dans le droit allemand, l’argument de l’entreprise en difficulté peut être invoqué pour autoriser une fusion, même si celle-ci conduit à créer une position dominante. Une position dominante peut être individuelle ou collective. Une position dominante individuelle est présumée dès lors qu’une entreprise détient au moins le tiers du marché. Un groupe de trois entreprises au plus détient une position dominante collective dès lors que la part de marché combinée dépasse 50 % (le seuil pour un groupe de cinq entreprises est de 66 %). Enfin, conformément aux règles qui s’appliquent dans la plupart des pays, une opération de concentration peut être, soit acceptée en l’état, soit assortie de mesures correctives, soit enfin interdite. Toutefois, dans ce dernier cas, « le ministre fédéral de l’Économie peut autoriser, sur demande, une opération de concentration qui a été interdite par le Bundeskartellamt si, dans le cas d’espèce, les avantages qui en résultent l’emportent sur les inconvénients que représentent les restrictions de concurrence ou si l’opération de concentration est justifiée par des intérêts publics majeurs » (art. 42). On note là à la fois une similarité et une divergence importante avec la pratique du contrôle des concentrations en France. Dans les deux pays, la décision finale peut revenir au ministre mais, en Allemagne, le Bundeskartellamt est responsable de l’instruction de l’opération de concentration qui lui est notifiée alors qu’en France, l’opération est notifiée au ministre et instruite par ses services. Ce n’est qu’à la demande du ministre que l’avis du Conseil de la concurrence est sollicité. L’ordre séquentiel des décisions en Allemagne est ainsi exactement l’inverse de celui pratiqué en France.
No Response to “Contrôle des opérations de concentration en Allemagne”